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PROCÉDURE DE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE

Le 12 avril 2016

Même si dans le cadre d’une procédure de licenciement pour inaptitude, l’employeur a une obligation de recherche de reclassement de moyens, la jurisprudence est particulièrement exigeante.

Avant de pouvoir licencier un salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur doit tenter de le reclasser sur un autre poste en lui proposant tous ceux disponibles, mêmes si les propositions entraîneraient une modification du contrat de travail.

Les postes en CDD sont concernés au visa des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail.

Cour de cassation, chambre sociale, 10 février 2016, n° 14-16.156

L’obligation de l’employeur de rechercher un reclassement est particulièrement large car tous les postes disponibles dans l’entreprise ou le groupe doivent être proposés.

Or par emploi disponible, il faut également entendre les emplois temporaires. La Cour de cassation considère en effet que le fait de ne pas proposer à un salarié qui serait en CDI, un CDD constitue un manquement à l’obligation de reclassement :

« Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;

Et attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait indiqué que le seul poste administratif disponible, basé à Bordeaux, avait été pourvu par un contrat à durée déterminée du 1er août au 31 octobre 2011, la cour d'appel, qui, sans modifier l'objet du litige, a souverainement retenu que cet employeur ne justifiait pas avoir proposé ce poste a, peu important qu'il eut été disponible seulement pour cette durée limitée, pu décider qu'il avait manqué à son obligation de reclassement ;

Cette décision vient confirmer une jurisprudence jusqu'alors isolée de la Cour de Cassation : Cass. soc., 5 mars 2014 n° 12-24.456

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