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NÉGOCIATION DE BIENS IMMOBILIERS ET CARTE PROFESSIONNELLE

Le 26 avril 2016

L’arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 17 mars 2016 (n° 14-21738, JurisData n° 2016-004636) est intéressant en ce qu’il traite des relations entre différents intervenants dans la commercialisation des lots d’une résidence à construire.

Le promoteur confie à un agent immobilier local un mandat exclusif pour commercialiser les lots de la résidence, puis cet agent immobilier mandate un agent commercial ayant son activité en métropole pour qu’il s’occupe de la commercialisation.

A la suite, le promoteur donne procuration à l’agent commercial de signer en ses lieu et place et en son nom les contrats de réservation, faisant en quelque sorte abstraction de la présence de l’agent immobilier dans ce processus contractuel.

Après la résiliation du mandat de commercialisation, l’agent commercial engage une action directe en paiement contre le promoteur ayant donné, rappelons-le, un mandat de commercialisation à l’agent immobilier.

La Cour d’Appel (CA Saint-Denis, 16 mai 2014) a considéré que l’agent commercial avait exercé en qualité de collaborateur de l’agent immobilier titulaire de la carte professionnelle exigée par la loi.

Dès lors, elle n’a vu aucun obstacle à condamner le promoteur à payer à l’agent commercial le solde des honoraires qu’il réclamait.

Cette analyse n’est pas partagée par la Cour de Cassation : elle considère que l’agent commercial avait reçu la procuration de signer les contrats de réservation au nom et pour le compte du promoteur, se livrant ainsi à la négociation de biens immobiliers pour le compte d’un mandant n’exerçant pas une activité d’agent immobilier.

Il en découle selon elle une violation conjuguée des articles 1er et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article L.134-1 alinéa 2 du Code de Commerce.


Jérôme NALET, Avocat au Barreau de Versailles, Spécialiste en Droit Immobilier


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