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LE CARACTERE OPPOSABLE OU NON DE LA NOTIFICATION DE L’ARTICLE R.600-1 DU CODE L’URBANISME

Le 18 décembre 2015


Dans un arrêt rendu le 4 novembre 2015 sous le n° 387074, le Conseil d’Etat effectue un rappel intéressant.

Il est acquis que l’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, s’il n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement des formalités de notification tirées de l’article R.600-1 du Code de l’Urbanisme (pour peu, bien sûr, qu’il y ait été invité), n’est plus recevable à le faire par la suite, que ce soit au stade de l’appel ou en cassation.

Encore faut-il que la formalité de notification lui ait été opposable.

Lorsqu’en revanche la mention de l’article R.600-1 du Code de l’Urbanisme ne figurait pas sur le panneau d’affichage, s’il n’a pas invoqué ce moyen en première instance, il demeure recevable à le faire en appel.


Jérôme NALET, Avocat au Barreau de Versailles, Spécialiste en Droit Immobilier


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