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Fusion-absorption : Extension de la responsabilité pénale de la Société absorbante

Le 02 mars 2021
La Haute Juridiction modifie la portée du principe de la personnalité des poursuites et des peines, impactant ainsi le monde des affaires en étendant la responsabilité pénale de la société absorbante

La chambre criminelle de la Cour de cassation dans sa décision du 25 novembre 2020 a opéré un revirement de jurisprudence en matière de responsabilité pénale des personnes morales en cas de fusion-absorption (Cass. Crim, 25 novembre 2020, n°18-86.955)

Dans deux arrêts de principe, la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait établi l’irresponsabilité de la société absorbante pour le compte des infractions commises par la société absorbée avant la réalisation de l’opération de fusion (Cass, Crim, 20 juin 2000, n°99-86.742 ; Cass, Crim, 14 octobre 2003).

La position de la Chambre criminelle de la Cour de cassation se fondait sur une stricte interprétation de l’article 121-1 du code pénal :

« Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait »

Par ailleurs, ces arrêts confortaient la position déjà adoptée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 juin 1999, qui en rappelant le principe de la personnalité des poursuites et des peines, a jugé que ne peut se voir imputer un manquement et faire l’objet d’une sanction une personne (physique ou morale) autre que l’auteur des faits (Cass. Com, 15 juin 1999, n°97-16.439).

Ainsi, une société absorbante ne pouvait être tenue pénalement responsable des infractions commises par la société absorbée avant l’opération de fusion-absorption.

Dans son arrêt du 25 novembre 2020, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est revenue sur son interprétation des dispositions de l’article 121-1 du Code pénal, opérant un revirement jurisprudentiel.

La Haute Juridiction a jugé qu’il se déduit de l’article 121-1 du Code pénal, qu’en cas de fusion absorption d’une société par une autre société entrant dans le champ d’application de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d’amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant l’opération.

Ainsi, en cas de fusion-absorption, la responsabilité pénale de la société absorbée dissoute est transférée à la société absorbante. La personnalité morale de la société absorbée est poursuivie par la société absorbante. La société absorbante peut donc être poursuivie pour des infractions commises par la société absorbée et condamnée au lieu et place de celle-ci.

En contrepartie de ce transfert de responsabilité, la société absorbante peut invoquer tous les moyens de défense qu’aurait pu se prévaloir la société absorbée.

Cette nouvelle interprétation de l’article 121-1 du Code pénal est, en principe, applicable qu’aux opérations de fusions conclues postérieurement au 25 novembre 2020.

Toutefois, elle est application immédiate, quelle que soit la date de la fusion ou la nature de la société concernée, si l’opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale et qu’elle constitue ainsi une fraude à la loi.

Désormais, l’extension de la responsabilité de la société absorbante est un nouvel élément à prendre en considération pour les opérations de restructuration ou d’extension de groupe de sociétés.

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