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Contribution additionnelle de 3% sur les revenus distribués : La fin du chapitre !

Le 12 octobre 2017
Très critiquée, la légalité de la contribution additionnelle sur les revenus distribués a fait l’objet d’une série de recours, au niveau national et au niveau européen.
 

Le Conseil constitutionnel vient de mettre un terme à ce feuilleton judiciaire.

 

 

Dans sa décision du 6 octobre 2017 (n°2017-660 QPC), le Conseil des Sages a déclaré inconstitutionnelle la contribution de 3% sur les revenus distribués.

 

Episode 1 :L’introduction

 

L’article 235 ter ZCA du CGI a instauré une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 3% des revenus distribués, applicable aux distributions mises en paiement à compter du 17 août 2012.

 

Sont redevables de ladite contribution toutes sociétés relevant de plein droit ou sur option de l’impôt sur les sociétés, à l’exclusion notamment des petites et moyennes entreprises (PME), telles que définies par la réglementation européenne.

 

Les distributions soumises à cette contribution sont majoritairement celles résultant d’une délibération ou d’une décision officielle de l’Assemblée générale des associés (Exemple : les dividendes).

 

Néanmoins, sont exclues de l’assiette de la contribution les distributions entre sociétés d’un même groupe fiscalement intégré.

 

A l’inverse, sont assujetties à ladite taxe les distributions réalisées entre société d’un même groupe dans le cas où la société mère est située hors de France qui rempliraient les conditions de détention mais qui ne peut pas opter pour le régime de l’intégration fiscale.

 

Cette situation est la source des principales critiques.

 

Episode 2 : La mise en garde

 

Les critiques de la contribution additionnelle sur les revenus distribués portent principalement :

 

-         Sur sa conformité au regard de la Directive européenne mère-fille qui s’oppose à l’application d’un impôt sur les bénéficie sur les distributions de dividendes entre une société mère et sa filiale, situées dans deux Etats distinct de l’Union Européenne.

 

Cette question a été transmise à la Cour de Justice de l’Union Européenne qui en a conclu dans sa décision du 17 mai 2017 (aff. 68/15) à une contrariété de cette législation avec le droit de l’Union Européenne.

 

-         Sur sa conformité au regard de la Constitutionen vertu du principe d’égalité devant la loi et les charges publiques :

 

Saisi par une la Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a sanctionné, dans une décision du 30 septembre 2016 (n°2016-571 QPC) cette différence de traitement ainsi instituée entre les sociétés d’un même groupe réalisant, en son sein, des distributions, selon que ce groupe relève ou non du régime de l’intégration fiscale.

 

L’article 235 ter ZCA, I-1° du CGI a été jugée inconstitutionnel.

 

Toutefois, l’abrogation des dispositions contestées a été reportée au 1er janvier 2017.

 

Le législateur a ainsi été contrait de modifier son texte avant cette date.

 

Par une loi en date 29 décembre 2016, l’exonération de la contribution sur les montants distribués a été étendue aux distributions entre sociétés qui, sans nécessairement constituer un groupe au sens des articles 223 A et suivants du CGI, ont un lien de détention direct ou indirect de 95% du capital, y compris lorsque le bénéficiaire est établi hors de France.

 

Episode 3 : Epilogue

 

Malgré ce changement législatif, les recours ne sont pas taris. De nombreuses sociétés ont réclamé à l’Etat le dégrèvement des sommes versées en contradiction avec la décision du Conseil constitutionnel du 30 septembre 2016.

 

Le Conseil d’Etat a transmis à nouveau une QPC au Conseil constitutionnel.

 

Dans sa décision en date du 6 octobre 2017, les Sages ont confirmé la différence de traitement mise en place par les dispositions de l’article 235 ter ZCA, I-1° du CGI et ont ainsi réaffirmé l’inconstitutionnalité de la contribution de 3% sur les revenus distribués.

 

La décision du Conseil d’Etat prend effet, cette fois-ci, à compter de la date de sa publication et elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

 

 

DANS CE CONTEXTE :

 

Les Sociétés ayant acquitté la contribution de 3% sur les revenus distribués peuvent entamer un recours afin d’obtenir le dégrèvement de la taxe acquittée.

 

Ainsi au titre de la contribution versée en 2015, il est possible d’introduire un recours jusqu’au 31 décembre 2017.

 

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