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Contribution additionnelle de 3 % sur les revenus distribués : vers une remise en cause ?

Le 28 juillet 2016
L’article 235 ter ZCA du CGI a instauré une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 3% des revenus distribués et ce, à compter du 17 août 2012

La légalité de cette contribution est particulièrement contestée. Des décisions très attendues du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de l’Union européenne pourraient ouvrir la voie à l’invalidation de cette contribution.

 

Rappelons que cette contribution concerne toutes les sociétés françaises ou étrangères relevant de plein droit ou sur option de l’impôt sur les sociétés.

 

Toutefois, ne sont pas concernées par cette contribution les petites et moyennes entreprises (PME), telles que définies par la réglementation européenne.

 

Les distributions soumises à ladite contribution sont majoritairement celles résultant d’une délibération ou d’une décision officielle de l’assemblée générale des associés (Exemple : les dividendes).

 

Néanmoins, sont exclues de l’assiette de la contribution les distributions entre sociétés d’un même groupe fiscalement intégré.

 

Depuis son instauration, la légalité de la contribution de 3 % sur les revenus distribués ne cesse d’être contestée.

 

Le Conseil d’Etat n’a, à ce jour, pas adopté de position ferme et définitive sur la validité de cette contribution, comme en témoigne ses plus récents arrêts (4 arrêts du Conseil d’Etat en date du 27 juin 2016 n°399024, n°398585, n°399757, n°399506).

 

La contribution de 3% sur les revenus distribués est-elle conforme à la directive européenne sur le régime des sociétés mère-fille ?

 

La Haute Juridiction adopte une solution divergente selon qu’elle se positionne sur le terrain du droit européen ou du droit interne.

 

Au niveau interne, le Conseil d’Etat a jugé que la contribution de 3% est conforme à la directive européenne sur les sociétés mère-fille.

 

Toutefois, la position du Conseil d’Etat n’est pas ferme et définitive.

 

Sa position pourra être amenée à évoluer à la suite de décisions à venir de la CJUE et du Conseil constitutionnel.

 

Une porte se ferme mais la fenêtre reste ouverte :

 

L’absence d’assujettissement à la contribution des distributions entre sociétés d’un groupe fiscalement intégré est-elle conforme à la Constitution ?

 

Cette contribution instaure-t-elle une différence de traitement entre les groupes de sociétés fiscalement intégrés et ceux qui ne le sont pas ?

 

Le Conseil constitutionnel est saisi

 

Le Conseil d’Etat a considéré que cette question soulevait une difficulté sérieuse et l’a transmise au Conseil constitutionnel.

 

Au niveau du droit européen, la directive européenne sur les sociétés mère-fille pose la règle selon laquelle les distributions entre les sociétés mères et leurs sociétés filles ne sont soumises ni à un impôt sur les bénéfices, ni à une retenue à la source.

 

La contribution de 3% est –elle un impôt sur les bénéfices ou une retenue à la source ?

 

La Cour de justice de l’Union européenne

doit également se prononcer

 

Le Conseil d’Etat a donc saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) au travers de deux questions préjudicielles.

 

La question de la légalité de la contribution additionnelle sur les revenus distribués reste donc posée.

 

Quelle stratégie pour les sociétés concernées par la contribution de 3 %

 

La décision de la CJUE n’est pas attendue avant la fin de l’année 2017.

 

A l’inverse, le Conseil constitutionnel devra se prononcer sur la question transmise par le Conseil d’Etat au mois de septembre 2016.

 

Les sociétés ayant acquitté la contribution de 3 % sur les revenus distribués ont la faculté d’entamer un recours à titre conservatoire afin de se préserver de la prescription de leur action.

 

Ainsi, au titre de la contribution versée en 2014, il est possible d’introduire un recours jusqu’au 31 décembre 2016.

 

Il parait donc plus qu’opportun, pour les sociétés concernées, d’anticiper une possible remise en cause de cette contribution.

 

 

 

LB

 

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