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MÊME REPRESENTÉ PAR UN SYNDIC PROFESSIONNEL, UN SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UN NON-PROFESSIONNEL

Le 10 mars 2016



Selon l’article L.136-1 du Code de la Consommation :

« Les professionnels prestataires de services informent le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du 1er alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment, à compter de la date de reconduction.

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de 30 jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat.

A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal (…) ».


Un Syndicat des Copropriétaires, même représenté par un syndic professionnel, peut-il bénéficier des dispositions protectrices de cet article ?


La Cour de Cassation répond à cette question de façon affirmative, selon deux arrêts datés du 25 novembre 2015 (n° 14-21873 et n° 14-20760).

Dans le premier arrêt, un prestataire de services avait contracté avec plusieurs Syndicats de Copropriétaires chacun représentés par le même syndic professionnel.

Relevant que le syndic professionnel n’était pas intervenu à titre personnel mais en qualité de mandataire de chacun des Syndicats, la Cour d’Appel de PARIS (dans un arrêt daté du 11 juin 2014) avait retenu que ces derniers devaient être considérés comme des non-professionnels.

Position validée par la Cour modératrice, qui rappelle au passage que ne constitue pas une condition d’application de l’article L.136-1 précité le fait pour un syndic professionnel d’être dûment mandaté par le Syndicat des Copropriétaires pour résilier le contrat conclu avec le prestataire de service.

Dans le second arrêt, bien que saisie d’une espèce similaire, la Cour d’Appel avait fait droit aux demandes indemnitaires du prestataire de service, considérant que le syndic professionnel de plusieurs Syndicats de Copropriétaires ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices ci-dessus rappelées.

La Cassation est ici encourue au visa de deux textes : l’article L.136-1 du Code de la Consommation, mais également l’article 1984 du Code Civil relatif au mandat.


Jérôme NALET, Avocat au Barreau de Versailles, Spécialiste en Droit Immobilier


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