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L'ARTICLE L.600-5-1 DU CODE DE L'URBANISME EST-IL APPLICABLE EN REFERE ?

Le 14 août 2015

Parmi les apports de l’ordonnance dite DUFLOT du 18 juillet 2013 figure la possibilité, pour le Juge Administratif, de surseoir à statuer (après avoir invité les parties à présentes leurs observations) pour permettre la régularisation d’une autorisation par voie de permis modificatif s’il estime que l’on est en présence d’un vice mineur.

En théorie, cela va à rebours de toute sécurité juridique.

Ceci étant posé, en pratique, les pétitionnaires et les mairies faisaient souvent le nécessaire en cours d’instance pour régulariser ce qui pouvait l’être…

La possibilité ouverte par l’article L.600-5-1 l’est-elle aussi au stade des référés 

Selon une décision du 22 mai 2015 (SCI Paolina, n° 385183), le Conseil d’Etat répond logiquement par la négative.

Selon lui, « il n’appartient pas, eu égard à son office, au Juge des référés, qui statue en urgence, de faire usage des pouvoirs conférés au Juge du fond par l’article L.600-5-1 du Code de l’Urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre au bénéficiaire de régulariser l’autorisation contestée (…) ».


Jérôme NALET, Avocat au Barreau de Versailles, Spécialiste en Droit Immobilier


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