Le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 vient d’introduire dans le Code de Procédure Civile un article 486-1 rédigé de la façon suivante :
« Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’instruction exécutée par un Technicien ou sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître.
Néanmoins, le Juge a toujours la faculté d’ordonner qu’il soit présent devant lui.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire ».
L’utilité de ces nouvelles dispositions est évidente.
En effet, à tout le moins pour la matière qui me concerne (le droit immobilier), bien des défendeurs n’ont aucun motif de s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Ainsi, lorsqu’ils ne disposent pas d’un argument imparable (par exemple, l’expiration du délai d’épreuve décennale), ils se contentent de formuler ce que l’on appelle les protestations et réserves d’usage.
S’agit-il d’un acquiescement à la demande au sens du nouveau texte ?
Tout le laisse penser et, puisque cela permettra de désengorger les audiences de référé, les Magistrats appliqueront sans doute le texte en ce sens.
Il existe donc maintenant une exception à l’oralité de la procédure de référé…
Jérôme NALET, Spécialiste en Droit Immobilier, Avocat Associé au sein de la SELARL FEUGAS AVOCATS, inscrite aux Barreaux de Paris et Versailles.