Horaires téléphoniques : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h Le vendredi jusqu’à 17h
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Fiscalité > Contrôle fiscal : Décès du contribuable, quelles obligations pour l’Administration fiscale ? (CE, 26 avril 2017, n°384872)

Contrôle fiscal : Décès du contribuable, quelles obligations pour l’Administration fiscale ? (CE, 26 avril 2017, n°384872)

Le 22 août 2017
En cas de décès du contribuable lors d’un examen sur sa situation fiscale personnelle (ESFP), le pouvoir de vérification de l’Administration fiscale n’est pas éteint.

L'Administration fiscale peut toujours procéder à des redressements. Ainsi, en cas de décès du contribuable, la procédure menée à l’encontre de ce dernier se poursuit avec les ayants droit, selon le principe de la fiction de la continuation fiscale de la personne du contribuable par ses ayants droit.

 

Les conséquences du décès du contribuable vérifié sont les suivantes :

 

1)     Pour les ayants droit : Ils leur incombent de déclarer les revenus du défunt, de répondre aux demandes de justifications ou d’éclaircissements afférentes à cette déclaration. Ces derniers sont également les destinataires des éventuelles propositions de rectification.

Toutefois, si les ayants droit ne se font pas connaitre auprès de l’Administration fiscale à la date à laquelle l’Administration fiscale établit les redressements, ils ne sont pas fondés à contester la validité de la procédure d’imposition au motif que la proposition de rectification ne leur a pas été adressée.

 

Il est donc primordial qu’à la suite du décès du contribuable les ayants droit informent l’Administration fiscale en leur communiquant notamment leur adresse ou celle d’un mandataire.

 

A défaut, les héritiers pourraient être privés de tout recours à l’égard des redressements notifiés.

 

2)     Pour l’Administration fiscale : Les diligences déjà régulièrement accomplies auprès du contribuable, avant son décès, n’ont pas à être à nouveau accomplies à l’égard de ses ayants droit.

Ainsi, en cas d’ESFP, lorsque l’Administration fiscale a conduit un débat contradictoire avec celui-ci avant son décès, ou lorsqu’elle a tenté d’engager un tel débat mais que celui-ci n’y a pas donné suite, elle n’est pas tenue de proposer, à peine d’irrégularité de la procédure, à nouveau un tel débat aux ayants droit. Il en est de même lorsque le contribuable s’est abstenu avant son décès de répondre à la demande d’éclaircissements ou de justifications dans le délai de deux mois qui lui était imparti.

 

Toutefois, quand l’Administration fiscale n’a pas eu l’opportunité avant le décès du contribuable d’engager un dialogue avec celui-ci ou lorsque celui-ci n’était pas en mesure de répondre à sa tentative de dialogue, l’Administration fiscale se doit d’accomplir, avant l’envoi de la proposition de rectification, les diligences nécessaires pour proposer un tel dialogue avec les ayants droit.

 

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 26 avril 2017 (n°384872) considère que le caractère contradictoire que doit revêtir l’ESFP interdit au vérificateur d’adresser une proposition de rectification qui marquera l’achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé sur les points qu’il envisage de retenir un dialogue avec le contribuable. Dans le cas où le contribuable décède avant l’envoi de la proposition de rectification, le vérificateur doit poursuivre avec ses ayants droit le dialogue contradictoire engagé avec le contribuable décédé.

 

Dans cet arrêt, la procédure d’imposition a été considérée comme régulière au motif que l’Administration fiscale avait respecté son obligation d’établir un dialogue contradictoire sur les points qu’elle envisageait de retenir avant l’envoi de la proposition de rectification, en multipliant les offres de dialogue avec l’unique ayant droit du défunt et en lui accordant des délais supplémentaires, bien que l’hospitalisation du contribuable, l’éloignement de son héritier qui résidait en Argentine et le changement de conseil chargé de le représenter aux entretiens proposés avec l’Administration fiscale n’ait pas permis à celui-ci de nouer le dialogue.

 

En l’espèce, l’absence de dialogue contradictoire ne résultait non pas d’une défaillance à ses obligations de l’Administration fiscale mais de contraintes propres au contribuable.

 

 

3)     Rappelons enfin que le décès du contribuable ne prive pas l’Administration fiscale de la possibilité de procéder au contrôle de la situation fiscale de ce dernier, quand bien même elle n’aurait pas débuté ledit contrôle avant le décès.

Ainsi, l’Administration fiscale peut notamment contrôler les dernières déclarations de revenus du défunt ou les dernières déclarations d’ISF si ce dernier est concerné.


                                                                                                                      LB


           

 

 

 

 

 

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Fiscalité