APPLICATION DE L'ARTICLE L- 137-2 DU CODE DE LA CONSOMMATION A LA VENTE D'UN IMMEUBLE EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT
La Cour de Cassation a rendu, le 17 février 2016 (1ere Chambre Civile, n° de pourvoi 14-29612, publié au bulletin) un arrêt particulièrement rigoureux.
Elle a en effet appliquée l’article L. 137-2 du Code de la Consommation (qui édicte une prescription biennale pour les actions des professionnels à l’égard des consommateurs) au paiement du solde du prix de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement.
On aurait pu s’attendre à ce qu’un bien de cette importance, comme le faisait valoir l’auteur du pourvoi, ne soit pas assimilé à un simple bien de consommation, ce qui aurait mené à l’application de la prescription quinquennale de droit commun.
Mais, selon la Cour de Cassation, il n’y a pas lieu de distinguer entre les biens, meubles ou immeubles fournis par les professionnels au consommateur et la prescription de deux ans de l’article L. 137-2 du Code de la Consommation peut bien s’appliquer à l’action en paiement du solde du prix de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement.
Jérôme NALET, Avocat au Barreau de Versailles, Spécialiste en Droit Immobilier
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